Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
47. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 41 ou 44.1 ou au premier alinéa de l’article 44.3;
2°  fait défaut de transmettre, à des fins d’analyse, les échantillons visés au premier alinéa de l’article 44.4 à un laboratoire accrédité par le ministre, conformément à cet article;
3°  fait défaut de transmettre au ministre les rapports prescrits par le deuxième alinéa de l’article 53.0.1 contenant les renseignements qui y sont prévus.
D. 647-2001, a. 47; D. 70-2012, a. 64; D. 682-2013, a. 7.
47. Toute infraction aux dispositions des articles 22.0.1, 35, 35.1 ou 38 rend le contrevenant passible des amendes prévues à l’article 45.
D. 647-2001, a. 47; D. 70-2012, a. 64.